Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
La commission prévue à l'article précédent procède à la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste. Le nombre de mandats d'administrateurs attribué à chaque liste est proportionnel à ce nombre de voix.
La répartition s'effectue comme suit :
Le nombre de voix recueilli par chaque liste est multiplié par le nombre de sièges à pourvoir. Le produit ainsi obtenu est divisé par le nombre total de suffrages valablement exprimés.
Chaque liste obtient par priorité un nombre de mandats égal au nombre entier contenu dans le quotient de la division.
Lorsque le quotient de la division visée ci-dessus comprend un nombre fractionnaire inférieur à un, la répartition des mandats restant à attribuer s'effectue à raison d'un mandat au plus par liste, suivant l'ordre de priorité qui correspond à l'importance du nombre fractionnaire inclus dans le quotient de la division.
Les mandats affectés à chaque liste sont attribués aux candidats suivant l'ordre qu'ils occupent sur cette liste.
Si deux listes obtiennent le même nombre de voix ou si le quotient de la division ci-dessus visée comporte un nombre fractionnaire identique pour deux ou plusieurs listes en présence alors qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué au candidat le plus âgé figurant sur l'une de ces listes, dans l'ordre préférentiel qu'il occupe sur celle-ci.