Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur appartenant à la catégorie des travailleurs doit présenter au président du bureau de vote sa carte d'immatriculation sur laquelle mention de vote doit être apposée.
Tout électeur doit présenter une pièce destinée à prouver son identité et, s'il s'agit d'un électeur étranger, son titre de séjour.