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Article 11 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 11 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Paragraphe 1 - Tout électeur votant par correspondance adresse son suffrage à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière sur la liste de laquelle il est inscrit, dès réception des instruments de vote et de manière que son suffrage parvienne au plus tard avant la clôture du scrutin.

Paragraphe 2 - Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la communication de propagande, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue, comportant outre la mention "S.S.M. de ..., élection, vote par correspondance", son nom, adresse et numéro sur la liste électorale. Après avoir cacheté cette seconde enveloppe et y avoir apposé sa signature dans le cadre réservé à cet effet, il l'adresse au bureau de vote destinataire, en dispense d'affranchissement.
L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du bulletin de vote.
Paragraphe 3 - Les plis mentionnés au paragraphe précédent sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin et apportée par un agent des postes dans la salle de vote, après le commencement des opérations.
Ils sont remis au président du bureau de vote mentionné au paragraphe précédent, qui en donne décharge dans la forme employée usuellement pour les lettres recommandées.
Les plis qui parviennent dans la journée du scrutin sont remis à l'occasion des distributions normales de courrier et, en tout état de cause, avant la fermeture du bureau de vote.
Les plis qui parviennent au bureau de poste après la fin des opérations du scrutin sont remis au président du bureau de vote. Ils sont incinérés, en présence des membres du bureau, sans avoir été ouverts. Il est dressé procès-verbal de cette opération, dont un exemplaire est adressé à la commission du recensement des votes prévue à l'article 15 du présent décret.
L'arrivée tardive des plis en elle-même n'entache pas de nullité les opérations électorales.