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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Les dispositions des articles L. 211, L. 214 du code électoral relatives à la propagande électorale sont applicables aux élections des administrateurs des sociétés de secours minières, sous réserve des dispositions suivantes :

Paragraphe 1 - Au plus tard vingt-cinq jours avant la date des élections [*date limite*], il est constitué au chef-lieu du département comprenant le siège de la société de secours une commission de propagande ainsi composée :
Le trésorier-payeur général, président de la commission ;
Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet ;
Le directeur départemental des postes ou son représentant ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Pour chacune des listes, les candidats désigneront un représentant qui participera aux travaux de la commission avec voix consultative.
Paragraphe 2 - La commission de propagande est chargée [*attributions*] :
a) De fournir les enveloppes nécessaires aux opérations électorales et de faire préparer leur libellé ;
b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
c) D'adresser, sept jours au plus tard avant la date du scrutin, à tous les électeurs, sous enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, les documents de propagande électorale ; cet envoi comporte, en outre, pour les électeurs votant par correspondance, les instruments de vote, accompagnés d'une notice explicative ;
d) D'envoyer dans chaque mairie intéressée, au plus tard sept jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre d'électeurs inscrits ;
e) De notifier au maire de la commune où se trouve le siège de la société de secours, au plus tard trois jours avant le scrutin, les noms des électeurs votant par correspondance auxquels ont été envoyés des instruments de vote.
Paragraphe 3 - Chaque liste de candidats a droit à deux affiches, à une circulaire et à un bulletin de vote.
Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission de propagande. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
Les bulletins de vote ne doivent comporter d'autre mention que l'indication de l'élection et sa date, le titre de la liste et le nom des candidats avec pour chacun d'eux l'indication de son emploi et de ses titres en matière de sécurité sociale.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux qui sont prévus au présent article.
Paragraphe 4 - Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission de propagande treize jours au moins avant la date du scrutin, sans que le nombre de bulletins de vote puisse être supérieur au double du nombre d'électeurs inscrits.

Paragraphe 5 - Le représentant de chaque liste doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du département siège de la société de secours minière, dans les quarante-huit heures [*délai*] suivant la déclaration de candidature, un cautionnement de 500 F [*montant*].
Ce cautionnement est remboursé si la liste a recueilli au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.