Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Dans la huitaine qui suit la publication des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier s'ils sont inscrits et, le cas échéant, présenter leur demande d'inscription.
Dans le même délai, des réclamations peuvent être formées contre la confection des listes électorales.
La commission électorale statue dans les quatre jours qui suivent sur les demandes d'inscription, de radiation et sur les réclamations formées par les intéressés. Ces décisions leur sont notifiées dans un délai de trois jours.
Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission peut être formé devant le juge de paix du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933 sur les élections consulaires.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
Un exemplaire des listes rectifiées et complétées est adressé immédiatement à la société de secours, ainsi qu'aux exploitants, pour être publiées sur les lieux de travail dans les vingt-quatre heures.
Les listes d'électeurs sont réparties dans les différentes sections de vote quarante-huit heures avant le scrutin.
En outre, deux exemplaires des listes concernant les électeurs appartenant à la catégorie des exploitants sont adressés l'un à la préfecture du département dans lequel l'union régionale a son siège, l'autre à la caisse autonome nationale.