Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les listes électorales sont établies dans les conditions ci-après, en ce qui concerne les exploitants :
La commission électorale prévue à l'article 5 ci-dessus arrête la liste des électeurs appartenant à la catégorie des exploitants à l'aide des renseignements qui lui sont fournis par chacun d'eux et qui doivent préciser notamment le nombre d'affiliés qu'ils emploient. Elle fixe le nombre de voix dont dispose chaque exploitant et le mentionne sur la liste électorale, sur laquelle doit en outre figurer le nombre d'affiliés au service de l'exploitant. Elle détermine la ou les sections dans lesquelles les exploitants votent.
Avant l'expiration d'un délai de seize jours à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 4, la liste électorale est affichée sur les lieux de travail ainsi qu'à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours.