Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Dans la catégorie des travailleurs chaque électeur dispose d'une voix.
Les listes électorales concernant cette catégorie sont établies dans les conditions ci-après :
Paragraphe 1er - Dans les dix jours qui suivent la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus, chaque employeur dresse la liste des travailleurs en activité dans son exploitation, inscrits sur la dernière feuille de paie établie avant la date de publication dudit arrêté, qui, affilié à la société de secours en application des articles 4, 5 ou 6 bis du décret du 27 novembre 1946 ou de l'article 2 du décret n° 66-829 du 8 novembre 1966, remplissent les autres conditions pour être électeurs.
Sur cette liste doivent figurer les nom et prénoms, lieu de travail et adresse de chaque travailleur [*mentions obligatoires*].
Paragraphe 2 - Dans le même délai chaque société de secours minière dresse une liste distincte pour chacune des trois catégories mentionnées à l'article 3 quater du présent décret des électeurs qui lui sont affiliés.
Elle mentionne sur ces listes les nom, prénoms et adresse de chaque affilié, le numéro du titre de pension s'il s'agit d'un pensionné et le dernier lieu de travail dans les autres cas. En tête de chaque page de chaque liste la mention "vote par correspondance" est obligatoirement portée.
Paragraphe 3 - Dans le délai fixé au paragraphe 1er ci-dessus les employeurs et la société de secours remettent ou adressent à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours les listes qu'ils ont respectivement dressées.
Une commission électorale, composée du maire ou de son représentant assisté de deux électeurs exploitants et de deux électeurs travailleurs désignés par ledit maire, vérifie l'exactitude des indications portées sur ces listes. Elle arrête celles-ci par section de vote.