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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Les listes électorales sont établies dans les conditions ci-après en ce qui concerne les travailleurs :
Paragraphe 1er - Dans les dix jours qui suivent la date de publication de l'arrêté visé à l'article 4, chaque exploitant dresse la liste des travailleurs en activité inscrits sur la dernière feuille de paye établie avant la date de publication dudit arrêté.
Les affiliés visés à l'article 9 du décret du 27 novembre 1946 forment dans le même délai leur demande d'inscription soit à la société de secours à laquelle ils sont affiliés en application de l'article 12 du décret précité, soit à la société de secours qui leur assure le service des prestations s'ils entendent user de la faculté qui leur est offerte par l'article 1er, alinéa 3, du présent décret.
Les travailleurs en état de chômage involontaire forment également dans le délai prévu au premier alinéa leur demande d'inscription à la société de secours à laquelle ils sont affiliés, en joignant à leur demande une attestation de l'office du travail. La société de secours dresse la liste des intéressés.
Paragraphe 2 - Dans le délai fixé au paragraphe 1° ci-dessus, les exploitants et la société de secours remettent ou adressent à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours les listes qu'ils ont dressées.
Sur le vu de ces listes, une commission électorale, composée du maire ou de son représentant, assisté d'un électeur exploitant et d'un électeur travailleur désignés par lui, vérifie l'exactitude des indications portées sur lesdites listes et arrête ces listes par sections de vote, en y inscrivant le nom, le lieu de travail et le domicile des électeurs.