Article 3 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 3 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Il doit être institué au moins une section de vote par exploitation. L'exploitant et le comité d'entreprise fixent d'un commun accord le nombre et l'emplacement des sections et répartissent les électeurs entre ces sections. Ils doivent en aviser immédiatement la commission électorale prévue à l'article 5 du présent décret.
Le bureau de vote de la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière constitue une section de vote spéciale pour les électeurs visés à l'article 3 ter, alinéa 2, et à l'article 3 quater du présent décret.
Les sociétés de secours minières sont, pour l'application du présent article, assimilées à une exploitation.