Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Sont éligibles dans la catégorie des travailleurs, les électeurs de nationalité française, âgés de vingt et un ans accomplis, ayant été occupés dans une exploitation minière française depuis cinq années au moins, dont deux années dans l'exploitation rattachée à la société de secours où ils sont candidats, sous réserve de n'avoir jamais fait l'objet soit d'une des condamnations prévues à l'article 4 de la loi n° 46-2425 du 20 octobre 1946, soit d'une condamnation au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines, soit d'une condamnation en vertu des dispositions de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813 ou des articles 414 et 415 du code pénal.
Dans les cinq premières années de l'exploitation, la durée des services exigée est réduite à celle de l'exploitation.
Sont inéligibles, au titre de représentants des exploitants, à condition qu'ils soient de nationalité française, âgés de vingt et un ans accomplis et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une des condamnations visées à l'alinéa précédent, les électeurs appartenant à la catégorie des exploitants et, lorsqu'ils ont reçu l'investiture d'un exploitant, les électeurs appartenant à la catégorie des travailleurs.
Sont inéligibles les exploitants qui ne se sont pas acquittés des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables pendant le dernier trimestre échu.