Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Sont électeurs dans la catégorie des exploitants les personnes physiques ou morales, employant des travailleurs soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, en vertu de l'article 4 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, ou maintenus audit régime en application du décret du 8 novembre 1966 susvisé [*condition*].
Les personnes physiques ne doivent pas avoir été condamnées à l'une des peines entraînant, selon la loi française la déchéance des droits politiques.
Lorsque l'exploitant est une personne morale, il désigne pour le représenter un mandataire. Ce mandataire doit avoir personnellement soit la qualité d'électeur dans la société de secours considérée ou dans toute autre société de secours faisant partie de la même union régionale soit la qualité de salarié de son mandant.
Un même exploitant ne peut désigner qu'un seul mandataire pour l'ensemble des établissements qu'il possède dans la circonscription de la société de secours considérée.