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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Sont électeurs dans la catégorie des travailleurs, les affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, de l'un ou de l'autre sexe, de nationalité française ou protégés français, âgés de dix-huit ans au moins, relevant de la société de secours, sous réserve qu'ils n'aient pas été condamnés à l'une des peines entraînant, selon la loi française, la déchéance des droits politiques.
Sont également électeurs dans la même catégorie les affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, de l'un ou de l'autre sexe, de nationalité étrangère, résidant depuis deux ans au moins en France, âgés de dix-huit ans au moins, relevant de la société de secours, sous réserve qu'ils soient pourvus depuis deux ans au moins d'une carte de travailleur individuel à durée normale, portant la mention "mineur", délivrée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et n'aient jamais subi une des condamnations prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, les affiliés visés à l'article 9 du décret du 27 novembre 1946 peuvent, lorsqu'ils résident en dehors de la circonscription de la société de secours à laquelle ils sont affiliés, être inscrits, sur leur demande, sur les listes électorales de la société de secours par l'intermédiaire de laquelle ils ont demandé, en application du dernier alinéa de l'article 12 du décret précité, que le service des prestations leur soit assuré.
En ce cas, ladite société de secours avise immédiatement la société de secours d'origine.