Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Le comité départemental élit chaque année, en son sein, les membres du bureau.
Il se réunit sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
La vice-présidence du comité est assurée par le président du conseil général du département ou son représentant.
Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans [*durée*]. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés à l'article 8 (3°) expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.