Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Le comité départemental comprend [*composition*] :
1° Les représentants départementaux des organisations mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret.
2° En nombre égal, des membres appartenant à chacune des catégories suivantes :
Membres du conseil général du département, élus par ledit conseil ;
Personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République après avis du président du conseil général du département ;
Représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national.
Les représentants départementaux mentionnés au 1° ci-dessus et ceux des organisations syndicales de travailleurs sont nommés par le commissaire de la République sur la proposition des organisations intéressées.
Le commissaire de la République assure la présidence du comité.