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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)


Le Comité national des retraités et personnes âgées est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et de suppléants désignés comme suit :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;

Un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ;

Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

Un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre.

2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :

La confédération nationale des retraités civils et militaires ;

La fédération générale des retraités civils et militaires ;

La fédération nationale des associations de retraités ;

La fédération nationale des clubs ruraux des aînés ;

L'union nationale des offices de personnes âgées ;

L'union nationale des retraités et personnes âgées ;

L'union française des retraités ;

L'union confédérale des retraités C.G.T. ;

L'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;

La fédération F.O. des retraités et préretraités ;

L'union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;

L'union nationale pour la prévoyance sociale de l'encadrement C.G.C. ;

L'union nationale des indépendants retraités du commerce ;

La section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

La fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ;

La confédération nationale des retraités des professions libérales.

3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.