Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Le comité national des retraités et personnes âgées est présidé par le ministre [*composition*]. Il est composé comme suit :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
La confédération nationale des retraités civils et militaires ;
La fédération générale des retraités civils et militaires ;
La fédération nationale des associations de retraités ;
La fédération nationale des clubs ruraux ;
L'union confédérale des retraités C.F.D.T. [*CFDT*] ;
L'union des retraités C.F.T.C. [*CFTC*] ;
L'union confédérale C.G.T. des retraités [*CGT*] ;
L'union confédérale C.G.T.-F.O. [*FO*] des retraités [*FO*] ;
L'union nationale des offices de personnes âgées ;
L'union nationale des retraités et personnes âgées.
3° Quatre représentants d'autres associations de retraités désignés par le ministre.
4° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre.