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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)


Le comité national des retraités et personnes âgées est présidé par le ministre [*composition*]. Il est composé comme suit :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :

La confédération nationale des retraités civils et militaires ;

La fédération générale des retraités civils et militaires ;

La fédération nationale des associations de retraités ;

La fédération nationale des clubs ruraux ;

L'union confédérale des retraités C.F.D.T. [*CFDT*] ;

L'union des retraités C.F.T.C. [*CFTC*] ;

L'union confédérale C.G.T. des retraités [*CGT*] ;

L'union confédérale C.G.T.-F.O. [*FO*] des retraités [*FO*] ;

L'union nationale des offices de personnes âgées ;

L'union nationale des retraités et personnes âgées.

3° Quatre représentants d'autres associations de retraités désignés par le ministre.

4° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre.