Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES)
Le comité national des retraités et personnes âgées est présidé par le ministre. Il est composé comme suit :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :
La confédération nationale des retraités civils et militaires ;
La fédération générale des retraités civils et militaires ;
La fédération nationale des associations de retraités ;
La fédération nationale des clubs ruraux ;
L'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;
L'union des retraités C.F.T.C. ;
L'union confédérale C.G.T. des retraités ;
L'union confédérale C.G.T.-F.O. des retraités ;
L'union nationale des offices de personnes âgées ;
L'union nationale des retraités et personnes âgées.
3° Quatre représentants d'autres associations de retraités désignés par le ministre.
4° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre.