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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-486 du 31 mars 1978 INSTITUANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT UNE COMMISSION DES CHEFS DES SERVICES FINANCIERS ET DES REPRESENTANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION DES DEBITEURS RETARDATAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-486 du 31 mars 1978 INSTITUANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT UNE COMMISSION DES CHEFS DES SERVICES FINANCIERS ET DES REPRESENTANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION DES DEBITEURS RETARDATAIRES)


La situation des personnes physiques ou morales débitrices est examinée par la commission [*compétente*] du département de leur domicile ou du département de leur principal établissement.

La commission peut entendre le débiteur ou son représentant [*attributions*].

Lorsque le débiteur a son domicile ou son siège social dans un département autre que celui où s'exerce son activité, ou dans le cas des entreprises à établissements multiples, la commission compétente est celle du département où se situe le domicile ou le principal établissement.

Toutefois, lorsque le contribuable est une société à établissements multiples, la commission saisie peut être celle d'un des autres lieux d'imposition retenu par l'administration fiscale, conformément à l'article 218 A du code général des impôts.

Dans tous les cas, la décision prise à l'unanimité par la commission saisie dans les conditions fixées ci-dessus s'impose aux différentes administrations qui ont participé à la décision, quelque soit l'implantation des différents services créanciers.