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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-486 du 31 mars 1978 INSTITUANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT UNE COMMISSION DES CHEFS DES SERVICES FINANCIERS ET DES REPRESENTANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION DES DEBITEURS RETARDATAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-486 du 31 mars 1978 INSTITUANT DANS CHAQUE DEPARTEMENT UNE COMMISSION DES CHEFS DES SERVICES FINANCIERS ET DES REPRESENTANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION DES DEBITEURS RETARDATAIRES)


Cette commission comprend [*composition*] :

Le trésorier-payeur général (pour Paris, le receveur général des finances de Paris), président ;

Le directeur des services fiscaux ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale, selon le cas ;

Les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes chargés du recouvrement des cotisations dans le département.

Si la personne dont la situation doit être examinée est débitrice de cotisations envers les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du code rural, la commission s'adjoint le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail et de la protection sociale agricole.


Si le redevable est débiteur envers l'administration des douanes et droits indirects et dans la mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette administration suivant les modalités fixées par le code général des impôts, la commission s'adjoint le directeur régional des douanes.


Chacun des membres de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un représentant.