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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)


Chaque année [*périodicité*], les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants communiquent avant le 15 novembre [*date limite*] au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget [*autorité compétente*] le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 3 et le nombre de personnes concernées.

Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 2 ainsi que le montant des revenus de ces personnes et les cotisations qui auraient été dues.