Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)
En cas d'absence ou d'inexactitude de la déclaration des éléments d'assiette, ou lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas de déterminer le montant de ces éléments, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement au vu des éléments fournis par le ministre de la santé et de la sécurité sociale et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale.