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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)

Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle prévue par le présent titre lorsque cette contribution n'a pas été acquittée dans le délai prévu à l'article 5 ci-dessus.
Lorsque la déclaration n'est pas parvenue au ministre de la santé et de la sécurité sociale dans le délai imparti à l'article 4 ci-dessus, les majorations de retard au taux prévu à l'article 12 du décret susvisé du 24 mars 1972 sont dues, à compter de la date d'expiration de ce délai, sur le montant de la contribution, éventuellement fixée d'office par application de l'article 7 ci-dessous sans préjudice de l'application des articles 14, 15 et 20 dudit décret.