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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)

Les organismes chargés du recouvrement, au vu des éléments d'assiette transmis après vérification par le ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), font connaître au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le montant de la contribution exceptionnelle.

La contribution exceptionnelle est versée à l'organisme de recouvrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.