Les entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 sont tenues de déclarer au ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent décret, les charges comptabilisées par elles au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables, notamment :
Les dépenses de prospection et d'information par des visiteurs médicaux des praticiens des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
Le coût de l'échantillonnage ;
Le coût des publications scientifiques et des insertions dans la presse professionnelle ;
Les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
Le montant des charges déclarées est arrondi au franc le plus proche.