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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-269 du 14 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES PERCUES AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A LA CHARGE DES PHARMACIENS D'OFFICINE ET DES ENTREPRISES EXPLOITANTS DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES)

La contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine prévue à l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est versée le 15 mai 1980 au plus tard à l'union de recouvrement dont relève le débiteur au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

Le versement est accompagné d'une copie du document par lequel l'organisme conventionné a fait connaître à l'intéressé le montant de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont il était redevable pour la période du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980.

A défaut de production de ce document, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale.