Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1099 du 29 décembre 1980 RUR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1099 du 29 décembre 1980 RUR)
Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, d'une cotisation de solidarité ;
Si l'importance de l'exploitation mise en valeur est supérieure à trois hectares sous réserve des coefficients d'équivalence fixés en application des articles 188-1 et suivants du code rural pour les cultures ou les productions agricoles spécialisées ;
Ou si le revenu cadastral de cette exploitation corrigé par le coefficient d'adaptation du département ou de la région agricole est supérieur à 500 F.
Toutefois, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, sans qu'ils puissent être inférieurs à deux hectares pondérés ou à 400 F de revenu cadastral corrigé.