Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-540 du 3 août 1989 INSTITUANT UNE COTISATION ASSISE SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-540 du 3 août 1989 INSTITUANT UNE COTISATION ASSISE SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


La Caisse centrale de secours mutuels agricoles centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article 2 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.