Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-540 du 3 août 1989 INSTITUANT UNE COTISATION ASSISE SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-540 du 3 août 1989 INSTITUANT UNE COTISATION ASSISE SUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU HAUT- RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.