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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES CONJOINTS COLLABORATEURS DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES CONJOINTS COLLABORATEURS DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES)


Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et adhèrent, dans le délai de deux ans qui suit cette publication [*point de départ*], à l'assurance volontaire prévue aux articles D. 742-36 à D. 742-44 du code de la sécurité sociale peuvent demander à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures [*durée*], sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions fixées à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.

Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par la cotisation exigible du conjoint collaborateur, en vigueur au moment de la demande de rachat.

Le règlement de ce rachat s'effectue dans un délai maximum de quatre ans en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel doit être acquitté au moment de la demande de pension, lorsque le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à pension avant l'expiration du délai défini ci-dessus.

Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité du professionnel libéral est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul du rachat est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée d'un coefficient de 5 p. 100 [*pourcentage*] par année au-delà du soixantième anniversaire.