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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1989 AINSI QU'A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES POUR 1989 AINSI QU'A CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT)

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :


- 10 420 F et à 3 070 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;


- 8 330 F et à 3 680 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;


- 4 170 F et à 4 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.