Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :
- 10 420 F et à 3 070 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
- 8 330 F et à 3 680 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
- 4 170 F et à 4 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.