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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-371 du 8 juin 1989 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-371 du 8 juin 1989 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))


Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion [*paiement tardif*] les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.