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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-371 du 8 juin 1989 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-371 du 8 juin 1989 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))


Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion [*fin de droit*], les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie [*condition du report*], les organismes ou leurs instances représentatives susvisés peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois ne peuvent être remises :

1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.

2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de l'article 1106-6 du code rural.