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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-364 du 7 juin 1989 RELATIF AUX PLACEMENTS DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET COMPLETANT LE CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-364 du 7 juin 1989 RELATIF AUX PLACEMENTS DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET COMPLETANT LE CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE))


Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'ils demeuraient applicables aux caisses autonomes mutualistes :

- l'article 19 du code de la mutualité annexé au décret du 5 août 1955 susvisé ;

- le décret n° 62-1379 du 19 novembre 1962 relatif au placement des fonds des sociétés mutualistes ;

- le décret n° 83-1266 du 30 décembre 1983 relatif au dépôt et au placement des fonds des sociétés mutualistes et des caisses autonomes mutualistes.