Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)


La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole [*point de départ*].

La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu [*condition de suspension*].