Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)
Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation [*autorité territorialement compétente*].
Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage [*nombre*]. Cet avantage ne peut être cumulé [*non cumul*] avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé.
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.