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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)


L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans [*point de départ, conditions d'attribution*]. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.

Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent décret décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.