Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article 2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 susvisée. L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale des agriculteurs en difficulté, si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article 2.
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions du décret n° 88-529 du 4 mai 1988 susvisé concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.