Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-341 du 29 mai 1989 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE D'ATTENTE AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES D'AGRICULTEURS APPELES A CESSER LEUR ACTIVITE)
L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article 2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 susvisée.
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions du décret n° 88-529 du 4 mai 1988 susvisé concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.