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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 janvier 1989 PORTANT APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 janvier 1989 PORTANT APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))


Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article 1142-13 du code rural, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :

1° Le conjoint ou le concubin de l'intéressé ;

2° Un aide familial au sens de l'article 1106-1 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

3° Un associé d'exploitation défini par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.

Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent, la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 p. 100 à partir de la troisième personne.