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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 janvier 1989 PORTANT APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 janvier 1989 PORTANT APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI))


Dans les départements d'outre-mer une participation de l'Etat s'ajoute à la participation financière du département prévue aux articles 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'illettrisme, la formation professionnelle, l'aide au logement et l'amélioration de l'habitat.

Cette participation financière de l'Etat est égale à la somme représentant la différence entre le montant total des allocations qui seraient versées en métropole aux bénéficiaires et le montant total des allocations qui leur sont versées dans leur département de résidence au cours de la même année.

Cette différence est calculée en tenant compte pour chaque département :

1° Des effectifs d'allocataires pour la dernière année connue répartis par type de foyer selon la composition du foyer telle qu'elle est définie aux articles 1er et 2 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé ;

2° Du montant moyen de l'allocation de revenu minimum d'insertion due à chaque type de foyer pour la dernière année connue ;

3° Du nombre de foyers dont le revenu est compris entre le montant du revenu minimum d'insertion qui est fixé pour la métropole et celui qui est assuré dans les départements d'outre-mer ; ce nombre sera déterminé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du budget et des départements et territoires d'outre-mer.