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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-197 du 30 mars 1989 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE DISCIPLINE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES AINSI QU'AUX PRESIDENTS DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES PHARMACIENS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-197 du 30 mars 1989 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE DISCIPLINE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES AINSI QU'AUX PRESIDENTS DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES PHARMACIENS)


Le taux de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt.