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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-197 du 30 mars 1989 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE DISCIPLINE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES AINSI QU'AUX PRESIDENTS DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES PHARMACIENS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-197 du 30 mars 1989 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE DISCIPLINE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES AINSI QU'AUX PRESIDENTS DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES PHARMACIENS)


Les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins, des chirurgiens-dentistes ainsi que les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens perçoivent une indemnité pour chaque séance qu'ils ont effectivement présidée.

Les frais de déplacement qu'ils engagent éventuellement leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.