Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)
Le Crédit foncier de France est autorisé à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989, des prestations dues par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 1er à 10.
Les sommes avancées à ce titre par le Crédit foncier de France feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.