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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)


Les titulaires des prestations servies en application des articles 1er à 9 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité visées au livre III du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse du régime général.

Les prestations de vieillesse servies en application des articles 3 à 9 sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage de vieillesse de ce régime.