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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)


L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1989. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.

L'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée à la date à laquelle les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 6. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.