Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)
Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.
Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1989 si les dispositions de l'article 5 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.
La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.