Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)
La pension d'invalidité servie au titre des articles 1er et 2e ou la pension de vieillesse qui lui est substituée est réversible au conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général. L'avantage de réversion ainsi attribué est assorti, le cas échéant, des majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies audit article.
Lorsque le titulaire de cet avantage de réversion atteint l'âge de cinquante-cinq ans, les dispositions de l'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.
La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est réversible aux personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Lorsque le de cujus était titulaire d'une pension d'invalidité, l'avantage de réversion accordé à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminé sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été substituée à la pension d'invalidité.
L'avantage de réversion attribué en application des deux alinéas précédents est majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6.
L'avantage de réversion attribué en application des trois premiers alinéas est servi et revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général.