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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)


La pension d'invalidité servie au titre des articles 1er et 2 est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Sous réserve des trois alinéas suivants, les dispositions des sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la pension d'invalidité servie au titre des articles 1er et 2.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est égal au montant déterminé conformément aux alinéas 2 à 5 de l'article 5 majoré des coefficients de revalorisation appliqués aux pensions de vieillesse du régime général postérieurement au 1er janvier 1989 et jusqu'à la date d'effet de la pension de vieillesse substituée.

Lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général antérieurement à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale leur sont applicables ou exercent une telle activité à cette date, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être servie qu'à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général au titre de cette activité et les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de cet article ne leur sont pas applicables.

L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes relevant des articles 1er et 2.

La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est, le cas échéant, majorée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 5.

Le montant de la pension d'invalidité et de la pension de vieillesse qui lui est substituée est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse du régime général.