Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-157 du 8 mars 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE,AU 01-01-1989,DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE A L'EGARD DE SES AGENTS ET ANCIENS AGENTS AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE)


Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite pour invalidité servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1989 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.

Le montant de la pension d'invalidité est égal à 30 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour les invalides relevant de la première catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et à 50 p. 100 dudit salaire pour les invalides relevant des deuxième et troisième catégories mentionnées audit article.