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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE DE MINEUR)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE DE MINEUR)

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assure la liquidation des pensions obtenues en application du présent décret de même que le service des arrérages et que le paiement des cotisations, contributions et taxe y afférentes.
Elle est remboursée de la totalité de ces sommes, jusqu'à la date à laquelle chaque bénéficiaire satisfait à la condition d'âge définie à l'article 146 du décret susvisé du 27 novembre 1946, dans des conditions approuvées par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.