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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE DE MINEUR)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE DE MINEUR)

Les affiliés visés par les arrêtés prévus ci-dessus obtiennent, sur leur demande, la jouissance immédiate de la pension de retraite correspondant à la durée et à la nature de leurs services dans les mines.
L'obtention de cette pension est exclusive de toute autre aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens personnels des entreprises ou groupes d'entreprises intéressés.